En mai 2019, la Cour administrative d’appel de Paris avait dû rappeler au ministre de l’Éducation nationale, à la suite d’un refus d’affectation scolaire concernant un mineur isolé, que le droit à l’instruction trouve à s’exercer « même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans n’est plus soumis à l’obligation scolaire ».
Le ministre s’était pourvu en cassation devant le Conseil d’État, en estimant qu’aucun texte n’imposait à ses services de scolariser tous les jeunes étrangers et toutes les jeunes étrangères de plus de 16 ans qui en font la demande.
Contrairement à ce qu’à soutenu l’Éducation nationale tout au long de cette affaire, la scolarisation des enfants étrangers ayant dépassé l’âge de l’instruction obligatoire n’est pas laissée à sa libre appréciation, que ce soit en fonction des décisions de prise en charge des services de l’aide sociale à l’enfance pour les mineur·es isolé·es ou des places disponibles dans les dispositifs d’insertion pour les enfants allophones.
En se fondant sur les dispositions du code de l’éducation garantissant à chacun le droit à l’éducation (art. L. 111-1) et le droit à la formation scolaire de tout enfant (art. L. 111-2), le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre en considérant « que la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers ».
Il a aussi jugé à cette occasion que le doute émis par un département concernant l’âge d’un·e jeune isolé·e sollicitant une mesure de protection de l’enfance ne constituait pas un motif suffisant pour refuser sa scolarisation.
Les refus de scolarisation de jeunes étrangers et étrangères fondés sur ce type de considération sont nombreux. Le Ministre doit respecter le droit à la formation de tous les enfants, sans distinction, et donner les instructions nécessaires à ses services pour qu’ils cessent leurs pratiques illégales.